J.O. 239 du 12 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16910

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Décret n° 2002-1250 du 9 octobre 2002 fixant les conditions de production du vin de pays des côtes catalanes


NOR : ECOC0200085D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret n° 68-807 du 13 septembre 1968 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services en ce qui concerne les vins ;

Vu le décret du 16 novembre 1981 définissant les conditions de production des vins de pays catalan et les décrets du 25 janvier 1982 définissant les conditions de production des vins de pays des vals d'Agly et celles des vins de pays des coteaux de Fenouillèdes ;

Vu le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays ;

Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu l'avis de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 19 juin 2002,

Décrète :


Article 1


Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination « Vin de pays des côtes catalanes » les vins répondant aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu'aux autres conditions fixées par le décret du 1er septembre 2000 susvisé.

Article 2


Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays des côtes catalanes », les vins doivent être issus de vendanges récoltées sur le département des Pyrénées-Orientales, à l'exception des quatre communes de Collioure, Port-Vendres, Banyuls-sur-Mer et Cerbère constituant la zone de production du vin de pays de la Côte Vermeille.

Article 3


La dénomination « Vin de pays des côtes catalanes » ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 80 hectolitres par hectare de vignes en production sans possibilité de dépassement de ce rendement.

Article 4


Outre les conditions prévues par le décret du 1er septembre 2000 susvisé, pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays des côtes catalanes » complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.

Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

Pour pouvoir compléter cette dénomination, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.

Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.

Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.

Le nom de deux cépages peut compléter cette dénomination si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.

Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.

Aucun des deux cépages ne peut présenter moins de 20 % de l'assemblage.

Article 5


Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination « Vin de pays des côtes catalanes » doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 % et un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 %.

Article 6


Toutefois, les vins de pays répondant aux conditions de production fixées respectivement par le décret du 16 novembre 1981 susvisé ainsi que par les décrets du 25 janvier 1982 susvisés peuvent être revendiqués, agréés et commercialisés sous ces dénominations jusqu'au 1er septembre 2003.

Article 7


Le décret du 16 novembre 1981 définissant les conditions de production du vin de pays des côtes catalanes est abrogé. Les décrets du 16 novembre 1981 et du 25 janvier 1982 susvisés concernant respectivement les vins de pays catalan, les vins de pays des coteaux de Fenouillèdes et les vins de pays des vals d'Agly sont abrogés à compter du 1er septembre 2003.

Article 8


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 octobre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil